PROGRAMME ONTARIEN DE SUBVENTIONS POUR LES MESURES DE SÉCURITÉ VISANT LA PRÉVENTION DES CRIMES HAINEUX 2026-2027 – VOLET 1 : SÉCURITÉ ET INFRASTRUCTURE
Les paiements de transfert accordés dans le cadre du volet 1 (Sécurité et infrastructure) du Programme ontarien de subventions pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux de 2026-2027, octroyés par Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario, représenté par le ministre des Affaires civiques et du Multiculturalisme et le ministre du Tourisme, de la Culture et du Sport (collectivement, la « province »), sont régis par une entente conclue entre le demandeur et la province. Les modalités générales de l’entente sont contenues dans le présent formulaire de demande. Le Guide du demandeur est intégré par renvoi.
En remplissant le formulaire de demande et en fournissant une signature électronique ci‑après, le demandeur accepte d’être lié par ces modalités particulières si la province lui octroie le paiement de transfert au moyen d’un avis de paiement. De plus, en remplissant le formulaire de demande et en fournissant une signature électronique ci‑après, le demandeur consent à ce que des fonctionnaires de l’Agence du revenu du Canada divulguent à la province, aux seules fins de vérifier l’admissibilité et d’administrer le financement dans le cadre du Programme, des renseignements sur les contribuables obtenus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
La province peut modifier les modalités de la présente entente. Ces modifications seront contenues dans une correspondance subséquente qu’elle fera parvenir au demandeur pour signature. S’il accepte ces modifications, le demandeur doit signer une copie de la correspondance et la retourner à la province.
À noter que la province n’effectuera un paiement de transfert en faveur du demandeur que si les conditions suivantes sont réunies :
- la province approuve le paiement de transfert au moyen d’un avis de paiement;
- le demandeur accepte d’être lié par l’ensemble des présentes modalités de l’entente.
Veuillez noter que les présentes conditions générales ne s’appliquent pas aux paiements de transfert accordés dans le cadre du volet 2 (Projets spéciaux) du Programme ontarien de subventions pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux de 2026-2027. Dans le cadre de l’approbation éventuelle du financement du volet 2 par la province, il y a lieu de préciser que tout paiement de transfert sera conditionnel à la conclusion d’une entente individuelle de paiement de transfert avec la province.
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INTERPRÉTATION ET DÉFINITIONS
- Interprétation. Aux fins d’interprétation :
- les mots au singulier incluent le pluriel et vice versa;
- les mots d’un genre incluent tous les genres;
- les rubriques ne font pas partie de l’entente; elles sont insérées uniquement à des fins de référence et n’en modifient aucunement l’interprétation;
- les sommes seront exprimées en dollars canadiens et en monnaie canadienne;
- les termes « comprendre », « comprend », « notamment », et « y compris » ne dénotent pas une liste exhaustive.
- Définitions. Les définitions qui suivent s’appliqueront à l’entente :
« avis » Toute communication qui est faite ou qui doit l’être en vertu de l’entente.
« avis de paiement » Un courriel envoyé par la province au demandeur pour lui annoncer l’octroi d’un paiement de transfert dans le cadre du Programme.
« bénéficiaire » Le demandeur à qui un paiement de transfert a été octroyé dans le cadre du Programme au moyen d’un avis de paiement.
« correspondance subséquente » Toute correspondance relative aux fonds, au projet ou aux rapports que la province envoie au bénéficiaire après la présentation du formulaire de demande par le demandeur.
« entente » Le Guide du demandeur, le formulaire de demande, y compris les présentes conditions générales, l’avis de paiement et toute autre modalité qui peut être contenue dans une correspondance subséquente.
« date d’achèvement » La date d’achèvement du projet indiquée dans le Guide du demandeur.
« date d’entrée en vigueur » La date de l’avis de paiement.
« date d’expiration » La date qui tombe 90 jours après la date d’achèvement.
« défaut » S’entend au sens de l’article 15.1.
« demandeur » L’entité qui a présenté le formulaire de demande à la province pour obtenir des fonds dans le cadre du Programme.
« fonds » Les sommes que la province fournit au bénéficiaire conformément à l’entente.
« formulaire de demande » Les parties du formulaire de demande de Paiements de transfert Ontario, y compris tous les documents justificatifs requis, soumis par le demandeur pour obtenir des fonds dans le cadre du Programme, et tous les renseignements qui y figurent. Il est entendu que le formulaire de demande n’englobe aucune section du formulaire de demande de Paiements de transfert Ontario, ni aucun renseignement ou document justificatif, déposé exclusivement dans le cadre d’une demande de financement relevant du volet 2 (Projets spéciaux) du Programme ontarien de subventions pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux de 2026-2027, à moins que cette section, ce renseignement ou ce document ne se rattache également au Programme.
« Guide du demandeur » Les lignes directrices figurant dans le « Guide du demandeur de la Subvention pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux de 2026-2027 » applicables aux demandes de financement présentées dans le cadre du Programme. À cet égard, il y a lieu de préciser que le Guide du demandeur ne comprend pas les lignes directrices applicables aux demandes de financement relevant du volet 2 (Projets spéciaux) du Programme ontarien de subventions pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux de 2026-2027, sauf dans la mesure où ces lignes directrices s’appliquent également au Programme.
« jour ouvrable » Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception des jours fériés et autres congés suivants : le jour de l’An; le jour de la Famille; le Vendredi saint; le lundi de Pâques; la fête de la Reine; la fête du Canada; le Congé civique; la fête du Travail; l’Action de grâce; le jour du Souvenir; Noël; le lendemain de Noël et tout autre jour où la province a décidé d’être fermée au public.
« montant maximal des fonds » Le montant maximal que la province précise dans l’avis de paiement. Ce montant sera fixé à la seule et entière discrétion de la province et sera définitif.
« partie » La province ou le bénéficiaire.
« parties » La province et le bénéficiaire.
« parties indemnisées » Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario et ses ministres, mandataires, employés et personnes nommées.
« période d’avis » La période dans laquelle le bénéficiaire est tenu de remédier à un défaut en vertu de l’alinéa 15.3b), y compris toute période de prolongation accordée par la province conformément à l’article 15.4.
« Programme » Le volet 1 (Sécurité et infrastructure) du Programme ontarien de subventions pour les mesures de sécurité visant la prévention des crimes haineux de 2026-2027.
« projet » Les entreprises et les dépenses admissibles se rapportant aux entreprises pour le Programme, décrites dans le Guide du demandeur, sauf si la province décrit les entreprises et les dépenses admissibles dans toute correspondance subséquente, auquel cas « projet » désigne le projet décrit dans la correspondance subséquente.
« rapports » Les rapports décrits à l’article 9.0.
- L’entente constitue l’intégralité de l’entente conclue entre les parties relativement à l’objet de la présente entente et remplace toutes les déclarations et ententes antérieures verbales ou écrites.
- Le bénéficiaire reconnaît :
- qu’en recevant les fonds, il peut devenir assujetti aux lois applicables aux organisations qui reçoivent du financement du gouvernement de l’Ontario, notamment la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario), la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario) et la Loi sur le vérificateur général (Ontario);
- que Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario a publié des directives et des lignes directrices en matière de dépenses, d’avantages accessoires et d’approvisionnement aux termes de la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario);
- que les fonds doivent servir :
- à aider le bénéficiaire à réaliser le projet, et non à fournir des biens ou des services à la province;
- à des fins de financement aux termes de la Loi de 1996 sur la divulgation des traitements dans le secteur public (Ontario);
- que la province n’est pas responsable de la mise en œuvre du projet;
- que la province est tenue d’observer la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée (Ontario), et que tout renseignement fourni à la province dans le cadre du projet ou en rapport avec l’entente peut être divulgué conformément à cette Loi.
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DÉCLARATIONS, GARANTIES ET ENGAGEMENTS
- Disposition générale. Le bénéficiaire déclare et garantit ce qui suit, et s’y engage :
- il constitue et continuera de constituer une personne morale validement constituée ayant pleine capacité pour s’acquitter des obligations que lui impose l’entente;
- il a, et il continuera d’avoir, l’expérience et le savoir‑faire nécessaires pour réaliser le projet;
- il se conforme, et continuera à se conformer à l’ensemble des lois et règlements fédéraux et provinciaux, y compris au Code des droits de la personne de l’Ontario et à toute disposition sur les crimes haineux prévue par le Code criminel (Canada), et aux règlements municipaux, ainsi qu’aux autres ordres, règles et règlements se rapportant à tout aspect du projet et des fonds, ou au projet ou aux fonds;
- sauf disposition contraire de l’entente, tout renseignement qu’il a fourni à la province à l’appui de sa demande de fonds (y compris tout renseignement relatif à des exigences d’admissibilité) était exact et complet au moment où il l’a fourni, et il demeurera exact et complet.
- Conclusion de l’entente. Le bénéficiaire déclare et garantit :
- qu’il est pleinement habilité à conclure l’entente;
- qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour autoriser la signature de l’entente.
- Gouvernance. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a établi, qu’il maintiendra par écrit, et qu’il adhérera à :
- un code de conduite et de responsabilité déontologique applicable à toutes les personnes à tous les niveaux de son organisation;
- des procédures visant à permettre le fonctionnement efficace continu du bénéficiaire;
- des mécanismes décisionnels;
- des procédures visant à assurer la gestion prudente et efficace des fonds;
- des procédures visant à mener à bien le projet;
- des procédures visant à permettre l’identification des risques à l’encontre de la réalisation du projet, ainsi que des stratégies pour parer à ces risques, et ce, en temps opportun;
- des procédures permettant l’établissement et la remise de tous les rapports exigés à l’article 9.0;
- des procédures lui permettant de traiter de toute autre question qu’il estime nécessaire pour lui permettre de s’acquitter des obligations que lui impose l’entente.
- Preuve justificative. Sur demande de la province, le bénéficiaire fournira à la province la preuve qu’il s’est conformé à l’article 4.0.
- Durée. L’entente entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur et prendra fin à la date d’expiration, à moins qu’elle ne soit résiliée à une date antérieure en vertu de l’article 13.0,
14.0 ou 15.0.
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FONDS ET RÉALISATION DU PROJET
- Fonds fournis. La province :
- fournira des fonds au bénéficiaire jusqu’à concurrence du montant maximal des fonds, en vue de la réalisation du projet;
- fournira les fonds au bénéficiaire conformément au plan de paiement prévu dans le Guide du demandeur;
- déposera les fonds dans un compte désigné par le bénéficiaire, à condition que le compte soit détenu :
- auprès d’un établissement financier canadien,
- Restrictions relatives au paiement des fonds. Malgré l’article 6.1, la province :
- n’est pas tenue de fournir des fonds au bénéficiaire tant que celui‑ci n’a pas fourni les certificats d’assurance ou les autres preuves que la province peut exiger en vertu de l’article 12.2;
- n’est pas tenue de faire le versement de fonds tant qu’elle n’est pas satisfaite de l’état d’avancement du projet;
- peut ajuster le montant des fonds qu’elle fournit au bénéficiaire d’après son évaluation des renseignements que lui fournit le bénéficiaire conformément à l’article 9.1;
- n’est pas tenue d’effectuer tout paiement exigé par l’entente si, en application de la Loi sur l’administration financière (Ontario), elle n’a pas obtenu de l’Assemblée législative de l’Ontario l’affectation de crédits dont elle a besoin pour effectuer un tel paiement; en pareil cas, la province peut :
- soit réduire le montant des fonds et, en collaboration avec le bénéficiaire, modifier le projet,
- soit résilier l’entente conformément à l’article 14.1.
- Utilisation des fonds et réalisation du projet. Le bénéficiaire :
- réalisera le projet conformément à l’entente;
- utilisera les fonds uniquement afin de réaliser le projet;
- n’utilisera pas les fonds pour couvrir toute dépense qui a été ou sera financée ou remboursée par une tierce partie, un ministère, une agence ou un organisme du gouvernement de l’Ontario ou par plusieurs de ceux‑ci;
- Compte portant intérêt. Si la province lui fournit des fonds avant qu’il n’en ait immédiatement besoin, le bénéficiaire déposera ceux‑ci dans un compte portant intérêt qu’il aura établi à son nom auprès d’un établissement financier canadien.
- Intérêt. Si les fonds rapportent de l’intérêt au bénéficiaire, la province pourra :
- soit déduire un montant équivalent à l’intérêt de tout versement de fonds à l’avenir;
- soit exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant équivalent à l’intérêt.
- Remises, crédits et remboursements. La province calculera les fonds en fonction des coûts réels du bénéficiaire nécessaires à la réalisation du projet, moins les coûts (y compris les taxes) pour lesquels il a reçu, recevra ou est admissible à recevoir une remise, un crédit ou un remboursement.
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ACQUISITION DE BIENS OU SERVICES ET ALIÉNATION D’ÉLÉMENTS D’ACTIF
- Acquisition. S’il acquiert des biens ou des services, ou des biens et des services, au moyen des fonds, le bénéficiaire :
- le fera dans le cadre d’un processus d’optimisation des ressources;
- se conformera à la Loi de 2010 sur la responsabilisation du secteur parapublic (Ontario),
y compris toute directive en matière d’approvisionnement émise en vertu de cette loi, le cas échéant.
- Aliénation. Le bénéficiaire ne devra pas vendre, louer ou aliéner de quelque autre façon un actif acheté ou créé avec des fonds ou pour lequel des fonds ont été fournis et dont le coût était supérieur à 1 000 $ au moment de l’achat, si ce n’est avec le consentement préalable écrit de la province.
- Aucun conflit d’intérêts. Le bénéficiaire réalisera le projet et utilisera les fonds sans qu’il y ait de conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu.
- Notion de conflit d’intérêts. Pour l’application de l’article 8.0, un conflit d’intérêts comprend toute situation dans laquelle :
- soit le bénéficiaire;
- soit une personne ayant la capacité d’influer sur les décisions du bénéficiaire,
a d’autres engagements, relations ou intérêts financiers qui pourraient nuire ou sembler nuire au jugement objectif et impartial du bénéficiaire en ce qui concerne soit le projet ou l’utilisation des fonds, soit le projet et l’utilisation des fonds.
- Divulgation à la province. Le bénéficiaire :
- divulguera sans délai à la province toute situation qu’une personne raisonnable assimilerait à un conflit d’intérêts réel, éventuel ou perçu;
- respectera toute condition que la province peut imposer par suite de cette divulgation.
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RAPPORTS, COMPTABILITÉ ET EXAMEN
- Établissement et soumission de rapports. Le bénéficiaire :
- soumettra tous les rapports à la province à l’adresse visée à l’article 19.1, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu établies par la province dans le Guide du demandeur, ainsi que tout autre rapport, conformément aux échéances et aux exigences en matière de contenu que la province peut préciser de temps à autre;
- s’assurera que tous les rapports sont établis d’une manière jugée satisfaisante par la province;
- s’assurera que tous les rapports sont signés en son nom par un signataire autorisé.
- Tenue de dossiers. Le bénéficiaire tiendra et mettra à jour pendant une période de sept ans à compter de la date de leur création :
- tous les dossiers financiers (y compris les factures et les preuves de paiement) se rapportant aux fonds ou au projet en général, conformément aux normes internationales d’information financière ou aux principes comptables généralement reconnus ou à toute norme comptable comparable qui s’applique à l’égard du bénéficiaire;
- tous les documents et dossiers non financiers se rapportant aux fonds ou au projet en
général.
- Inspection. La province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province pourront, aux frais de la province, sur remise d’un préavis de vingt‑quatre heures au bénéficiaire, pénétrer dans les locaux du bénéficiaire pendant les heures normales de bureau pour effectuer une vérification ou une enquête se rapportant à la conformité du bénéficiaire à l’entente, notamment en ce qui concerne :
- la véracité des déclarations faites et des garanties données par le bénéficiaire;
- l’état d’avancement du projet;
- l’affectation et l’utilisation des fonds par le bénéficiaire.
La province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province pourront, à ces fins, prendre une des mesures suivantes ou les deux :
- examiner et copier les dossiers et documents visés à l’article 9.2;
- emporter les copies faites en vertu de l’alinéa 9.3a);
- Divulgation. Pour faciliter l’exercice des droits prévus à l’article 9.3, le bénéficiaire divulguera tout renseignement demandé par la province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province, et le fera sous la forme demandée par la province, tout représentant autorisé ou tout vérificateur indépendant désigné par la province, selon le cas.
- Aucun contrôle des dossiers. Aucune disposition de l’entente ne devra être interprétée de manière à conférer à la province un quelconque contrôle sur les dossiers du bénéficiaire.
- Vérificateur général. Les droits conférés à la province par l’article 9.0 s’ajoutent à ceux qui sont conférés au vérificateur général par l’article 9.1 de la Loi sur le vérificateur général (Ontario).
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EXIGENCES EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS
- Reconnaissance du soutien. Sauf directive contraire de la province, le bénéficiaire :
- reconnaîtra le soutien de la province dans le cadre du projet;
- veillera à ce que la reconnaissance visée à l’alinéa 10.1 a) soit conforme à la forme et aux modalités prescrites par celle‑ci.
- Publication. Le bénéficiaire indiquera dans toute publication écrite, orale ou visuelle qu’il émet relativement au projet que les opinions qui y sont exprimées sont les siennes et qu’elles ne reflètent pas nécessairement celles de la province.
- Indemnisation. Le bénéficiaire indemnisera les parties indemnisées à l’égard de toute responsabilité, toute perte et tout coût, dommage ou frais (y compris les frais juridiques et frais d’expert et d’expert‑conseil) et de toute cause d’action, action, réclamation, demande, poursuite ou autre instance émanant de quiconque et se rapportant de quelque manière que ce soit au projet ou à l’entente, à moins qu’ils ne soient attribuables qu’à la négligence
ou à une inconduite volontaire des parties indemnisées.
- Assurance du bénéficiaire. Le bénéficiaire déclare et garantit qu’il a souscrit et qu’il maintiendra pendant la durée de l’entente, à ses propres frais, auprès d’assureurs ayant obtenu une cote d’au moins B+ de la société A.M. Best ou l’équivalent toute l’assurance nécessaire et appropriée que souscrirait une personne prudente qui réalise un programme similaire à celui du bénéficiaire, y compris une assurance de responsabilité civile des entreprises d’un montant par sinistre d’au moins deux millions de dollars pour les préjudices corporels, les préjudices physiques et les dommages matériels subis par des tiers.
- Preuve d’assurance. Le bénéficiaire fournira à la province des certificats d’assurance confirmant la couverture d’assurance prévue à l’article 12.1 et, à la demande de la province, lui fournira une copie de toute police d’assurance se rapportant au projet ou à l’entente.
- Résiliation avec préavis. La province peut résilier l’entente à tout moment, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un préavis d’au moins 30 jours au bénéficiaire.
- Conséquences de la résiliation avec préavis par la province. Si elle résilie l’entente conformément à l’article 13.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- annuler le versement des fonds;
- exiger du bénéficiaire le paiement de tout montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
- déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet, et prendre une des mesures suivantes ou les deux :
- autoriser le bénéficiaire à déduire ces coûts de la somme que celui‑ci doit en application de l’alinéa 13.2(b);
- sous réserve de l’alinéa 6.1a), fournir des fonds au bénéficiaire pour lui permettre de couvrir ces coûts.
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RÉSILIATION EN L’ABSENCE D’UN CRÉDIT.
- Résiliation en l’absence d’un crédit. Si, comme le prévoit l’alinéa 6.2d), elle ne reçoit pas le crédit nécessaire de l’Assemblée législative de l’Ontario relativement à un paiement qu’elle est tenue d’effectuer conformément à l’entente, la province peut résilier l’entente
immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant un avis au bénéficiaire.
- Conséquences de la résiliation en l’absence d’un crédit. Si elle résilie l’entente conformément à l’article 14.1, la province peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- annuler les versements de fonds à venir;
- exiger du bénéficiaire le paiement de tout montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
- déterminer les coûts raisonnables que le bénéficiaire doit engager pour réduire progressivement les activités du projet et autoriser ce dernier à déduire ces coûts de la somme que celui‑ci lui doit en application de l’alinéa 14.2b).
- Aucuns fonds supplémentaires. En application de l’alinéa 14.2c), si la province établit que les coûts associés à la réduction progressive des activités du projet sont supérieurs au montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire, la province ne fournira pas de fonds supplémentaires au bénéficiaire.
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DÉFAUT, MESURES CORRECTIVES ET RÉSILIATION POUR DÉFAUT
- Défaut. Chacune des situations qui suivent constituera un « défaut » :
- de l’avis de la province, le bénéficiaire ne respecte pas une déclaration, une garantie, un engagement ou toute autre clause importante de l’entente, notamment en omettant d’accomplir l’une quelconque des tâches suivantes conformément aux modalités de l’entente :
- la réalisation du projet;
- l’utilisation ou la dépense des fonds;
- la remise des rapports conformément à l’article 9.1;
- les activités du bénéficiaire, sa situation financière ou sa structure organisationnelle, changent de telle sorte qu’il ne satisfait plus à un ou plusieurs des critères d’admissibilité du programme dans le cadre duquel la province fournit les fonds;
- le bénéficiaire procède à une cession, présente une proposition, fait un compromis ou prend des arrangements en faveur de créanciers, ou un créancier présente une requête de mise en faillite du bénéficiaire ou demande la désignation d’un séquestre;
- le bénéficiaire cesse d’exercer ses activités.
- Conséquences du défaut et mesures correctives. En cas de défaut, la province peut, à tout moment, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
- prendre toute mesure qu’elle estime nécessaire pour faciliter la poursuite ou l’achèvement du projet avec succès;
- donner au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut;
- suspendre le paiement des fonds pendant la période qu’elle estime appropriée;
- réduire le montant des fonds;
- annuler les versements de fonds à venir;
- exiger du bénéficiaire le paiement de tout montant des fonds qui reste en la possession ou sous la responsabilité du bénéficiaire;
- exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant égal aux fonds qu’il a utilisés d’une
manière qui n’était pas conforme aux modalités de l’entente;
- exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant équivalent aux fonds que la province lui a fournis;
- exiger du bénéficiaire le paiement d’un montant équivalent aux coûts que la province a engagés ou qu’elle engage pour faire respecter ses droits aux termes de l’entente, y compris les coûts de tout examen des dossiers en application de l’article 9.3 et les coûts qu’elle engage pour recouvrer les montants que le bénéficiaire lui doit;
- résilier l’entente à tout moment, même immédiatement, sans engager sa responsabilité et sans encourir de pénalité ou de frais, en donnant au bénéficiaire un avis à cet effet.
- Possibilité de remédier au défaut. Si, conformément à l’alinéa 15.2 b), la province donne au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut, elle lui donnera un avis :
- donnant des précisions sur le défaut;
- indiquant la période d’avis.
- Omission du bénéficiaire de remédier au défaut. Si la province a donné au bénéficiaire la possibilité de remédier au défaut en vertu de l’alinéa 15.2b) et que, selon le cas :
- le bénéficiaire ne remédie pas au défaut pendant la période d’avis;
- la province se rend compte que le bénéficiaire ne sera pas en mesure de remédier complètement au défaut pendant la période d’avis;
- le bénéficiaire n’entreprend rien pour remédier au défaut d’une façon jugée satisfaisante par la province;
la province pourra proroger la période d’avis, ou prendre une ou plusieurs des mesures prévues aux alinéas 15.2a), c), d), e), f), g), h), i) et j).
- Entrée en vigueur de la résiliation. La résiliation visée à l’article 15.0 entrera en vigueur comme le prévoit l’avis.
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FONDS À LA DATE D’ACHÈVEMENT
- Fonds à la date d’achèvement. Sans préjudice des droits conférés à la province par
l’article 15.0, si le bénéficiaire n’a pas dépensé tous les fonds avant la date d’achèvement du projet, comme le prévoit le Guide du demandeur ou la correspondance subséquente, selon le cas, la province peut prendre une des mesures suivantes ou les deux :
- exiger du bénéficiaire le paiement des fonds non dépensés;
- ajuster en conséquence le montant de tout versement de fonds à venir.
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FONDS À L’EXPIRATION DE L’ENTENTE
- Fonds à l’expiration de l’entente. À l’expiration de l’entente, le bénéficiaire paiera à la province tout montant des fonds restant en sa possession ou sous sa responsabilité.
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DETTE EXIGIBLE ET PAIEMENT
- Paiement des versements excédentaires. Si elle remet au bénéficiaire des fonds en sus du montant auquel ce dernier a droit en vertu de l’entente, la province peut :
- soit déduire un montant égal à l’excédent de tout versement de fonds à venir;
- soit exiger que le bénéficiaire lui remette un montant égal à l’excédent.
- Dette exigible. Si, conformément à l’entente :
- soit la province exige que le bénéficiaire lui remette des fonds, un montant équivalent à ceux‑ci ou toute autre somme due en vertu de l’entente;
- soit le bénéficiaire doit à la province des fonds, un montant équivalent ou toute autre somme due en vertu de l’entente, que son paiement ait été exigé par la province ou pas,
les montants seront réputés des dettes exigibles du bénéficiaire par la province et, sauf directive contraire de celle‑ci, le bénéficiaire paiera immédiatement les sommes exigibles à la province.
- Taux d’intérêt. La province pourra percevoir auprès du bénéficiaire l’intérêt couru sur toute somme exigible, au taux d’intérêt alors en vigueur pour les comptes débiteurs de la province de l’Ontario.
- Paiement de sommes à la province. Le bénéficiaire paiera toute somme qu’il doit à la province au moyen d’un chèque libellé à l’ordre du « ministre des Finances de l’Ontario » et remis à la province de la manière indiquée à l’article 19.1.
- Omission de payer. Sans préjudice de la portée de l’article 43 de la Loi sur l’administration financière (Ontario), si le bénéficiaire omet de payer tout montant dû en application de l’entente, Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario pourra déduire tout montant impayé des sommes payables au bénéficiaire par ce dernier.
- Avis par écrit et avec adresse. Tout avis sera donné par écrit et envoyé par courriel ou par courrier en port payé ou livré en personne, et sera adressé respectivement à la province et au bénéficiaire de la manière indiquée ci‑après, ou ainsi qu’une partie l’indique ultérieurement à l’autre dans un avis :
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À la province :
Attention : Marie Campbell
Poste : Directrice, Services régionaux et ministériels
Adresse : 400, avenue University, 2 étage, Toronto (Ontario) M5G 1S7
Courriel :
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Au bénéficiaire :
L’adresse postale et l’adresse de courriel du bénéficiaire indiquées dans le formulaire de demande ou que le bénéficiaire indique ultérieurement à la province dans un avis.
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- Date présumée de remise des avis. L’avis sera réputé avoir été remis :
- cinq jours ouvrables après son dépôt à la poste s’il est envoyé par courrier en port payé;
- le jour ouvrable suivant celui de son envoi s’il est envoyé par courriel ou de sa livraison s’il est livré en personne.
- Interruption des services postaux. Malgré l’alinéa 19.2a), en cas d’interruption des services postaux :
- l’avis envoyé par courrier en port payé ne sera pas réputé avoir été donné;
- la partie qui donne l’avis l’enverra par courriel ou le livrera en personne.
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CONSENTEMENT DE LA PROVINCE ASSORTI DE CONDITIONS
- Consentement. La province pourra assortir tout consentement qu’elle donne en application de l’entente de toute condition qu’elle estime indiquée. Le bénéficiaire respectera ces conditions.
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DISSOCIABILITÉ DES DISPOSITIONS
- Invalidité ou caractère inexécutable d’une disposition. L’invalidité ou le caractère inexécutable d’une disposition quelconque de l’entente n’aura aucune incidence sur la validité ou la force exécutoire de ses autres dispositions. Toute disposition invalide ou inexécutable sera réputée être dissociée.
- Demande de dispense. Conformément aux dispositions relatives aux avis énoncées à l’article 19.0, l’une ou l’autre des parties peut demander à l’autre partie de renoncer à une obligation aux termes de l’entente.
- Application de la dispense. Toute dispense accordée par une partie en réponse à une demande faite en vertu de l’article 22.1 :
- sera valide uniquement si la partie qui accorde la dispense fournit celle‑ci par écrit;
- se rapportera uniquement à l’obligation précise visée par la dispense.
- Indépendance des parties. Le bénéficiaire n’est ni mandataire, ni coentrepreneur, ni partenaire, ni employé de la province. Il ne devra pas se présenter d’une façon qui porterait une personne raisonnable à croire à l’existence d’une telle relation ni prendre aucune mesure qui puisse établir ou laisser supposer une telle relation.
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CESSION DE L’ENTENTE OU DES FONDS
- Incessibilité. Le bénéficiaire ne pourra, si ce n’est avec le consentement écrit préalable de la province, céder une quelconque partie de ses droits ou obligations prévus dans l’entente.
- Parties liées par l’entente. Tous les droits et obligations prévus dans l’entente lieront les héritiers, exécuteurs, administrateurs, successeurs et ayants droit autorisés respectifs des parties et s’appliqueront à eux.
- Lois applicables. L’entente ainsi que les droits, obligations et relations des parties seront régis par les lois de la province de l’Ontario et les lois fédérales du Canada applicables, et seront interprétés conformément à ces lois. La conduite des actions ou instances résultant de l’entente aura lieu devant les tribunaux de l’Ontario. Ces actions ou instances relèveront de la compétence exclusive des tribunaux de l’Ontario.
- Réalisation de l’entente. Le bénéficiaire fournira à la province toute autre assurance que cette dernière peut de temps à autre demander relativement à toute question visée dans l’entente. Le bénéficiaire prendra ou fera prendre par ailleurs toutes les mesures nécessaires pour mettre en œuvre et rendre exécutoires les modalités de l’entente dans leur intégralité.
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RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE
- Responsabilité conjointe et individuelle. Si le bénéficiaire est constitué de plus d’une entité, toutes les entités dont il est constitué seront conjointement et individuellement responsables envers la province de l’exécution des obligations du bénéficiaire au titre de l’entente.
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DROITS ET RECOURS CUMULATIFS.
- Droits et recours cumulatifs. Les droits et recours de la province en vertu de l’entente sont cumulatifs et s’ajoutent, sans s’y substituer, à ses droits et recours prévus par la loi ou en equity.
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MANQUEMENTS À D’AUTRES ENTENTES
- Autres ententes. Si le bénéficiaire :
- a manqué à une condition ou à une obligation prévue par une autre entente conclue avec Sa Majesté le Roi du chef de l’Ontario ou un de ses organismes (« manquement »);
- s’est vu remettre un avis de ce manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
- a omis, le cas échéant, de remédier au manquement conformément aux exigences de l’autre entente;
- n’a toujours pas remédié au manquement;
la province pourra suspendre le paiement des fonds pendant la période qu’elle estime appropriée.
30.0 MAINTIEN EN VIGUEUR
30.1 Maintien en vigueur. Les dispositions ci‑après énumérées, ainsi que toutes les dispositions de renvoi et annexes applicables, resteront en vigueur pendant une période de sept ans à compter de la date d’expiration ou de résiliation de l’entente : l’article 1.0 et toute autre définition applicable, les articles 2.0 et 3.0, les alinéas 4.1a) et 6.2d), les articles 6.4, 6.5, 6.6, 7.2, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6,
10.0, 11.0, 13.2, 14.2 et 15.1, les alinéas 15.2d), e), f), g), h), i) et j), et les articles 16.0, 17.0, 18.0,
19.0, 21.0, 24.2, 25.0, 27.0, 28.0, 29.0 et 30.0.